J.O. 158 du 10 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique


NOR : SJSP0757834A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la directive 75/440 /CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 98/83 /CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-2, L. 1321-7 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du 18 décembre 2006 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l'avis du 24 janvier 2007 de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Arrête :


Article 1


Le contenu du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine mentionné à l'article R. 1321-6, pour les eaux distribuées par un réseau et pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires non raccordées à une distribution publique, comprend :

1. La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau et, lorsque les installations de production et de distribution d'eau ne sont pas gérées par la même entité, les pièces prouvant l'existence de relations contractuelles entre les structures gérant les différentes installations ;

2. Les informations relatives à la qualité de l'eau de la ressource utilisée figurant en annexe I du présent arrêté ;

3. L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée, telle que précisée à l'annexe II du présent arrêté ;

4. Lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure, une étude portant sur :

- les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou, pour les eaux superficielles, sur les caractéristiques hydrologiques du bassin versant concerné ;

- la vulnérabilité de la ressource ;

- les mesures de protection du captage à mettre en place. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe III du présent arrêté ;

5. L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur :

- les disponibilités en eau et le débit d'exploitation ;

- les mesures de protection à mettre en oeuvre ;

- lorsque les travaux de prélèvement d'eau sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, les propositions de périmètres de protection du captage ainsi que d'interdictions et de réglementations associées concernant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages et aménagement ou occupation des sols à l'intérieur de ceux-ci ;

6. La justification des traitements mis en oeuvre et l'indication des mesures prévues pour maîtriser les dangers identifiés et s'assurer du respect des dispositions mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3 et R. 1321-44. L'annexe IV du présent arrêté définit le contenu de l'étude relative au choix des produits et procédés de traitement des eaux ;

7. La description des installations de production et de distribution d'eau selon les modalités de l'annexe V du présent arrêté ;

8. La description de la surveillance de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre en application de l'article R. 1321-23, selon les modalités de l'annexe VI du présent arrêté.

Article 2


Lorsque le contexte hydrogéologique ou les conditions climatiques ou environnementales sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, notamment dans le cas où les eaux proviennent de nappes alluviales ou sont d'origine karstique, le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celles prévues en annexe I du présent arrêté en précisant les paramètres à mesurer.

Article 3


Le contenu du dossier de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article R. 1321-9 comprend au minimum les informations mentionnées à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 4


Les prélèvements d'échantillons d'eau prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont effectués par les agents visés à l'article R. 1321-19 et les analyses par les laboratoires mentionnés à l'article R.* 1321-21.

Article 5


La nature des informations à réunir pour solliciter l'autorisation exceptionnelle prévue à l'article R. 1321-42, en vue d'utiliser des eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques ou microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, lors de la première autorisation ou en cours d'utilisation, est précisée à l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 6


Lorsqu'une demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet se prononce sur cette demande au vu du dossier régi par les dispositions antérieures au présent arrêté. L'autorisation préfectorale est alors réputée délivrée en application des dispositions du présent arrêté.

Article 7


L'arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, est abrogé.

Article 8


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

adjoint au directeur général de la santé,

D. Eyssartier



A N N E X E S

A N N E X E I

INFORMATIONS MINIMALES NÉCESSAIRES POUR L'ÉVALUATION

DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA RESSOURCE

I. - Eaux brutes souterraines

A. - Cas général


L'analyse à réaliser porte sur :

1. Les paramètres microbiologiques, chimiques et organoleptiques mentionnés dans l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, à l'exception des paramètres suivants : le total microcystines, le chlore, les sous-produits de désinfection (bromates, chlorites, trihalométhanes) et les paramètres en relation avec la qualité des matériaux ou des réactifs (acrylamide, épichlorhydrine). Toutefois, l'acrylamide doit être mesuré lorsque des polyacrylamides sont utilisés à proximité du point de captage pour l'exploitation de carrières (lavage des matériaux), le creusement de tunnels, la lutte contre l'érosion, le traitement des sols, etc. ;

2. Les paramètres de l'analyse radiologique de référence mentionnée dans l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé ;

3. Les paramètres : zinc, phénols, agents de surface, hydrocarbures dissous ;

4. Le paramètre Cryptosporidium pour les eaux souterraines influencées par les eaux de surface.


B. - Cas des eaux utilisées dans les entreprises alimentaires

non raccordées à une distribution publique


Pour les entreprises alimentaires non raccordées à une distribution publique et utilisant un captage d'eau souterraine exploité à un débit inférieur ou égal à 3 m³/jour, les paramètres pesticides, phénols, agents de surface et hydrocarbures dissous ainsi que les paramètres radiologiques peuvent être exclus de l'analyse mentionnée au A par le préfet lorsque :

- au vu des contextes hydrogéologique et environnemental, les paramètres pesticides, phénols, agents de surface et hydrocarbures dissous ainsi que les radionucléides artificiels ne sont pas susceptibles d'être présents dans la ressource ;

- les radionucléides naturels provenant d'activités industrielles ou minières ne sont pas susceptibles d'être présents dans la ressource.


II. - Eaux brutes superficielles


Les analyses à réaliser sont les suivantes :

1. Deux analyses représentatives des situations saisonnières les plus défavorables sur le plan qualitatif et portant sur :

- l'ensemble des paramètres mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé ;

- les paramètres Cryptosporidium et total microcystines ;

- les paramètres antimoine, benzène, carbone organique total, nickel, sodium, turbidité ;

- les paramètres de l'analyse radiologique de référence mentionnée dans l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé.

2. Une série d'analyses, réalisées à une fréquence mensuelle pendant une année avec indication du débit du cours d'eau, portant notamment sur les paramètres représentatifs des rejets des types d'activité s'exerçant à l'amont de la prise d'eau et des eaux de ruissellement, en vue d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux et de définir le traitement approprié de ces eaux.


A N N E X E I I

ÉVALUATION DES RISQUES DE DÉGRADATION DE LA QUALITÉ

DE L'EAU DE LA RESSOURCE UTILISÉE


L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée est fondée, d'une part, sur un inventaire des sources potentielles de pollutions ponctuelle ou diffuse dans la zone d'étude pouvant avoir un impact sur la qualité de l'eau prélevée et, d'autre part, sur une hiérarchisation des risques à prendre en considération pour la protection des captages d'eau.

Ces informations sont accompagnées d'un plan de situation du captage et d'une carte de la zone d'étude datée, établie à une échelle adaptée et sur laquelle devront figurer la topographie ainsi que la localisation précise des diverses installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau, dont notamment :

- les installations présentant une activité à risque (installations classées pour la protection de l'environnement [ICPE], ...) ;

- les installations d'élevage ;

- les épandages des effluents d'élevage ;

- les installations d'assainissement et les rejets d'effluents ;

- les épandages de boues de station d'épuration ;

- les stockages d'hydrocarbures, d'engrais, de produits polluants ou dangereux et de déchets ;

- les captages d'eau existants ;

- l'occupation des sols ;

- etc.,

ainsi que, le cas échéant, les informations sur le fonctionnement de ces installations et sur les produits polluants qui y sont utilisés.


A N N E X E I I I

ÉTUDE PRÉALABLE


L'étude des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou, lorsqu'il s'agit d'eaux superficielles, des caractéristiques hydrologiques du bassin versant concerné, de la vulnérabilité de la ressource et des mesures de protection à mettre en place, comporte :

1. La caractérisation de la ressource :

- dans le cas des eaux souterraines, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ;

- dans le cas des eaux superficielles, les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et l'estimation des vitesses de transfert en cas de déversement de produits polluants ou dangereux en périodes de crue et d'étiage.

2. L'appréciation de la vulnérabilité de la ressource :

Dans le cas des eaux souterraines, en fonction :

- de la nature de la ressource ;

- de la protection naturelle de la ressource et des caractéristiques des formations de recouvrement ;

- des échanges possibles entre aquifères et/ou avec les eaux superficielles.

Dans le cas des eaux superficielles, en fonction :

- du mode d'écoulement des eaux en périodes de crues et d'étiage ;

- de la nature géologique et pédologique du bassin versant ;

- de l'exposition aux crues.

3. Les mesures de protection et de surveillance proposées, et notamment :

- les mesures de protection visant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols, susceptibles d'être concernés à l'intérieur de la zone d'étude par des interdictions ou des réglementations ;

- les mesures de surveillance et d'alerte à mettre en oeuvre, en particulier pour les eaux superficielles et les eaux souterraines très vulnérables ;

- les dispositifs de protection tels que les réserves d'eau brute superficielle entre la prise d'eau et les installations de traitement.


A N N E X E I V

ÉTUDE RELATIVE AU CHOIX DES PRODUITS

ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT


Cette étude comporte :

- la justification de la filière de traitement retenue, en fonction de la qualité de l'eau de la ressource, des variations de ses caractéristiques, des risques de pollution, de formation de sous-produits induits par ce traitement et de dissolution des métaux dans l'eau distribuée (en particulier le plomb) ainsi que, le cas échéant, les résultats des essais de traitement ;

- la liste des procédés et familles de produits de traitement dont l'utilisation est envisagée et les preuves du respect des dispositions spécifiques définies en application de l'article R. 1321-50 ;

- l'indication des mesures permettant de respecter les dispositions de l'article R. 1321-44, en particulier celles prises pour réduire l'agressivité et la corrosivité des eaux distribuées ;

- les modalités de gestion des rejets issus des étapes de traitement.


A N N E X E V

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU


Ces éléments comportent :

1. La liste des collectivités alimentées par le système de production et de distribution d'eau et l'estimation de la population concernée (permanente et saisonnière) ;

2. La description des installations de production et de distribution d'eau accompagnée de plans précisant :

- l'implantation du ou des captages d'eau (coordonnées géographiques) ainsi que, pour les eaux souterraines et lorsqu'ils existent, les coupes géologiques et techniques des ouvrages et les résultats des essais de débit ;

- le débit d'exploitation de l'ouvrage de captage (en m³/heure), les volumes minimal, moyen et maximal journaliers prélevés ainsi que le volume annuel prélevé. Dans le cas d'une source, le débit du trop-plein sera également mentionné lorsque ce dernier existe ;

- pour les captages d'eau souterraine : le code de la masse d'eau, le code de l'entité hydrogéologique et le code national du dossier de l'ouvrage souterrain au sein de la banque de données du sous-sol du Bureau de recherches géologiques et minières (code BSS) ;

- pour les captages d'eau superficielle : le code de la masse d'eau et le code de l'entité hydrographique ;

- la localisation et les principales caractéristiques des installations de traitement, accompagnées de schémas ;

- l'implantation et les principales caractéristiques du ou des réservoirs de stockage d'eau et le tracé des canalisations principales ;

- les modalités de gestion du réseau de distribution (traitements éventuels, modélisation, ...) ;

- la nature des matériaux au contact d'eau utilisés et les preuves du respect des dispositions spécifiques définies en application de l'article R. 1321-48 ;

3. Les possibilités d'interconnexion et d'alimentation de secours.


A N N E X E V I

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DE LA SURVEILLANCE

À METTRE EN OEUVRE


Ces éléments comportent :

- la description et la justification des dispositions prévues pour assurer, d'une part, la surveillance de la qualité de l'eau au titre de l'article R. 1321-23 et, d'autre part, le bon fonctionnement des installations (moyens de surveillance mis en oeuvre au regard des points à maîtriser, localisation des capteurs de mesures, dispositifs de prélèvement, paramètres surveillés, ...) ;

- sans préjudice de la taille des installations, la description des moyens de protection mis en oeuvre vis-à-vis des actes de malveillance (clôtures, systèmes anti-intrusion, ...) ;

- les modalités d'information de l'autorité sanitaire en cas de pollution de la ressource, de non-conformité de la qualité des eaux ou d'incident pouvant avoir des conséquences sur la santé publique.


A N N E X E V I I


NATURE DES INFORMATIONS POUR OBTENIR UNE AUTORISATION TEMPORAIRE AU TITRE DE L'ARTICLE R. 1321-9

Le dossier que doit fournir le pétitionnaire dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article R. 1321-9, à l'appui de sa demande temporaire d'autorisation, comprend au minimum :

1. Les informations mentionnées au 1° de l'article 1 du présent arrêté ;

2. Lorsque la ressource utilisée est d'origine souterraine, les résultats d'analyses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du A de l'annexe I-I du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, en fonction de l'urgence de la situation, les paramètres de l'analyse radiologique de référence mentionnée dans l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé ;

3. Lorsque la ressource utilisée n'est pas d'origine souterraine, les résultats des analyses portant sur :

- l'ensemble des paramètres mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé ;

- les paramètres : Cryptosporidium et, le cas échéant, en fonction de l'urgence de la situation, le paramètre total microcystines et les paramètres de l'analyse radiologique de référence mentionnée dans l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé ;

4. Les éléments les plus caractéristiques de la zone d'étude mentionnés à l'annexe II ;

5. Des éléments d'appréciation portant sur les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté, en particulier la vulnérabilité de la ressource et les mesures de protection et de surveillance à mettre en place, et recueillis dans les délais fixés par le préfet, lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure ;

6. Les informations mentionnées aux annexes IV, V et VI du présent arrêté.


A N N E X E V I I I


NATURE DES INFORMATIONS POUR OBTENIR UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D'UTILISATION D'EAUX SUPERFICIELLES DONT LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, CHIMIQUES OU MICROBIOLOGIQUES SONT SUPÉRIEURES AUX LIMITES DE QUALITÉ FIXÉES DANS L'ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007

Outre les éléments requis, le cas échéant, en application de l'article R. 1321-6, ces informations comprennent :

Les caractéristiques de la prise d'eau et les raisons d'ordres hydrologique, hydrogéologique, technique et/ou économique qui interdisent ou rendent difficiles son remplacement par une autre ressource en eau ;

Les données relatives à la qualité de l'eau prélevée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté et celles relatives à son évolution au cours des cinq dernières années ;

Les moyens de correction envisagés ou mis en oeuvre, le cas échéant, pour assurer la conformité de l'eau distribuée (cf. annexe IV du présent arrêté) ;

Les données relatives au bassin versant et à l'état des activités anthropiques qui y sont exercées et qui sont susceptibles d'altérer la qualité d'eau ;

La description des mesures mises en oeuvre ou programmées sur le bassin versant au titre du plan de gestion de la ressource en eau, au sens de la directive 75/440 /CEE :

- mesures s'insérant dans un cadre législatif ou réglementaire général visant à protéger la ressource en eau ;

- mesures spécifiques adaptées aux caractéristiques du bassin versant et au problème particulier de la prise d'eau ;

- indication des moyens financiers correspondants ;

- définition du ou des indicateurs retenus au titre du plan de gestion :

- indicateurs de qualité de l'eau au captage et sur des points situés à l'amont correspondant aux sous-bassins versants pertinents ;

- indicateurs de suivi des mesures mises en oeuvre ;

- l'objectif temporel de retour à une qualité d'eau brute conforme aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé.